Mein Kampf, pour ou contre la réédition ? - Page n°2

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Ancien membre
09/11/2017 à 20:42

Pour car franchement déjà qu on ne peut plus rien dire dans ce monde ! par peur de stigmatisé des communautés un livre qu ons soi d accord ou non avec ce qu il y a dedans doit Etre publier car la liberté d'expression et une liberté que chaque écrivains à et puis c est marrant ons veut interdire la publication de Mein Kampf un livre qui prône la destruction de tout les juifs en revanche ons ne dit jamais rien contre marilyn manson et c est musique antie catho c'est chanson prône la destruction des croyances catholiques bien entendu je suis athée je ne croi en aucunes religions [@]La publication de Mein Kampf a été interdite sans la présence d'un avertissement : un préambule imposé par la cour d'appel de Paris en 1979. Ce texte précise : "Attention, ce livre est une abomination qui a conduit aux pires horreurs du XXe siècle." Comme droit fondamental de la personne humaine, la liberté d’expression est garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 inscrite au préambule de la Constitution, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Déclaration européenne des droits de l’homme puis réaffirmée encore dans la Charte européenne des droits de l’homme. Comme il n’existe pas de liberté absolue, il est partout rappelé que chacun peut en jouir sauf à répondre des abus de cette liberté. La loi no 72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme a introduit des notions, avec notamment le délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Cette même loi de 1972 punit également la discrimination exercée par un agent public. La « loi Gayssot », du 13 juillet 1990 réprime également la négation des crimes de guerre nazis institue en délits la contestation, la négation d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels que les a définis l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Pour être répréhensible, cette contestation doit avoir été faite par les moyens énoncés à l’article 23 de la loi sur la presse (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), c’est-à-dire par tous les moyens d’expression oraux ou écrits à la condition qu’ils aient été publics. L’élément matériel du délit comporte donc les éléments suivants : 1) la contestation de crimes et délits définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, qu’ils aient été condamnés par le tribunal lui-même ou commis par une personne condamnée pour ces crimes-là par une juridiction française ou internationale ; 2) un élément de publicité. Toutes les décisions de jurisprudence intervenues depuis le mois d’octobre 1990 ont estimé le délit constitué dans les circonstances suivantes : - négation des chambres à gaz, - négation de la politique d’extermination des Juifs par le troisième Reich, - reprise, sous prétexte de travaux d’histoire, d’allégations manifestement erronées ou délibérément fautives, - l’exposé prétendument scientifique de ce que la méthode du gazage par production d’acide cyanhydrique serait invraisemblable, - la banalisation des crimes nazis ou leur péjoration, - la disqualification des institutions et des témoignages concernant le sujet, - la contestation du sens des mots (Affaire Garaudy), - l’apologie d’Hitler ou du régime nazi, qui figure une négation par antiphrase. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Version consolidée au 09 novembre 2017) Les peines prévues sont aujourd'hui ainsi définies : Article 23 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. Article 24 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 173 Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal. Article 24 bis Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 173 Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque : 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.] Le tribunal pourra en outre ordonner : 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. [/@]
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